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Gare au danger de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, venant parfois conclure un divorce, répond à des règles précises. Voici l’état du droit en matière de prestation compensatoire.

Qu’est-ce qu’une prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est une prestation forfaitaire sous forme de capital, mise à la charge de l’un des époux, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.

Qui décide d’attribuer une prestation compensatoire ?

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge lorsqu’un enfant a demandé à être entendu.

Dans les autres cas de divorce, la prestation compensatoire est décidée par le juge. Mais elle peut l’être par convention des époux, qui sera ensuite homologuée par le juge.

Pourquoi solliciter une prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est destinée à compenser les disparités que le divorce fait naître dans les conditions de vie des époux, le divorce mettant fin au devoir de secours préexistant.

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En effet, c’est le prononcé du divorce qui met fin au devoir de secours. Le juge doit se placer à cette date pour apprécier l’existence du droit d’un ex-conjoint à une prestation compensatoire.

Lorsqu’elle est fixée par convention (hors le cas du divorce à l’amiable), le juge peut refuser d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Quels sont les éléments pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour le calcul de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en compte la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux et leur situation respective en matière de retraite.

Bien évidemment, la détermination de cette prestation occasionne souvent des querelles très vives entre les époux. Chacun doit apporter la preuve de ses ressources et de ses difficultés financières afin que le juge puisse déterminer si une telle prestation devra être due ou pas.

Quand la prestation compensatoire est-elle exigible ?

Elle est exigible au moment où le divorce est définitif, c’est-à-dire après les voies de recours.

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L’exécution provisoire peut être prononcée par le juge dès lors que la situation financière du conjoint bénéficiaire le commande.

Comment est versée la prestation compensatoire ?

Les époux peuvent librement fixer le montant et les modalités de prestation compensatoire : capital, abandon de droit, rente… Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.

Lorsque la convention est homologuée, elle a la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation, à moins que ceux-ci n’aient prévu la possibilité d’en demander la révision au juge. En cas de convention de divorce à l’amiable, le montant de la prestation compensatoire pourra être modifié par simple acte sous seing privé ou par acte sous signature privée contresigné par avocat.

Lorsque la prestation est décidée par le juge, alors l’article 274 du code civil indique que le juge décide des modalités selon lesquelles le capital correspondant à la prestation compensatoire est versé à l’époux créancier : soit par le versement d’une somme d’argent  soit par l’attribution de biens.

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

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Que se passe-t-il en cas de décès d’un des deux époux ?

À la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Lorsqu’il a été prévu que le capital serait payable en plusieurs fois, il devient immédiatement exigible. Et lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Les héritiers peuvent toutefois décider de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation.

Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement de la prestation compensatoire ?

C’est l’étalement dans le temps qui génère les difficultés les plus grandes et rapproche la prestation compensatoire des autres obligations alimentaires.

Les sanctions civiles et pénales communes à toutes les obligations alimentaires vont s’appliquer en cas de non-paiement partiel ou total.

Sur le plan civil, le débiteur qui s’abstient de régler sa dette peut également faire l’objet d’une saisie (saisie-attribution, saisie-rémunération ou saisie-vente). La procédure de paiement direct, le recouvrement par le Trésor et l’intervention des organismes de prestations sociales sont d’application fréquente.

Sur le plan pénal, le délit d’abandon de famille pourra être retenu même dans l’hypothèse d’un divorce à l’amiable. Cette infraction est passible de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Informations du document

  • Date de création du document : 04/02/2019
  • Date de dernière révision du document : 04/02/2019
  • Document rédigé par un(e) juriste : oui